Une chose est de désobéir et une autre de commettre le délit de désobéissance

Le président Torra disqualifié

Il n’y a pas de doutes que le Président de la Generalitat Quim Torra a désobéi à la Junta electoral. Mais il n’y a pas de doutes non plus qu’il n’a pas commis le délit de désobéissance prévu par l’article 50.1 du Code Pénal.

La JEC est un organe administratif et non juridictionnel dans lequel sont intégrés majoritairement des juges et des magistrats et elle est toujours présidée par un juge. Mais elle ne fait pas partie du Poder Judicial mais de l’administration électorale. C’est l’organe supérieur de l’administration électorale. Elle ne dicte pas de sentences mais prends des actes administratifs dont le recours se passe devant le tribunal administratif.

Le délit de désobéissance est prévu par l’article 50.1 du code pénal punissant l’inaccomplissement de décisions judiciaires. «  Les autorités et fonctionnaires publics qui refuseraient ouvertement d’accomplir des résolutions judiciaires » voilà les premiers mots de cet article. L’inaccomplissement d’une décision judiciaire constitue le délit de désobéissance.

Joint à ce cas d’espèce l’article 410 prévoit une situation atypique consistant à refuser d’accomplir des décisions ou ordres de l’autorité supérieure. Pour que le délit de désobéissance soit constitué il faut ne pas avoir obéi à une décision judiciaire mais aussi à une décision administrative précisant qu’il faut qu’il y ait une relation hiérarchique entre celui qui donne l’ordre et celui qui doit l’exécuter.

Sans cette relation hiérarchique il n’y a pas de délit
En ce qui concerne l’administration électorale il n’’existe des relations hiérarchiques qu’entre les différents juntas électorals , la junta électoral central, les juntas électorals provinciales et les juntas électorales de zonas. Si un membre d’une junta électoral inférieure refuse d’accomplir un ordre donné par une junta supérieure il peut commettre le délit de désobéissance. Mais uniquement dans ces cas là.

Pour le Code pénal la Junta Electoral centrale est uniquement une autorité supérieure par rapport aux autres Juntas ; Rien de plus.

Dans le droit électoral c’est à l’autorité supérieure de surveiller la régularité du processus électoral et l’exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques durant le processus. Il peut édicter en conséquence des actes qui doivent être accomplis mais leur inaccomplissement ne peut en aucun cas constituer le délit de désobéissance.

La JEC dans le cas ou le Président de la Generalitat de Catalunya n’a pas suivi ses ordres peut s’adresser directement ou via le Ministère fiscal à l’organe judicaire compétent en l’occurrence le TJSC pour que celui-ci demande au Président de prendre un jugement pour que l’ordre soit exécuté. Sans l’intervention d’un organe judiciaire il n’y a pas de délit. Matériellement c’est l’inaccomplissement d’une décision de la JEC mais il n’y a pas eu de recours à une demande judiciaire. Le simple refus d’exécuter l’ordre n’est pas constitutif du délit.

En droit pénal il n’existe pas l’interprétation analogique et au travers d’une argumentation de ce type on pourrait arriver à la conclusion que la JEC est une autorité supérieure face au Président de la Generalitat quand s’est ouvert le processus électoral Une conclusion par ce moyen heurte frontalement le principe de légalité pénal qui est une pierre essentielle de tout état de droit digne de ce nom.

Aucun des deux tribunaux n’a respecté cela. Aucun des deux tribunaux n’a prouvé que le Président a reçu un ordre de l’organe judiciaire compétent sinon de la seule JEC qui n’est pas une autorité supérieure en matière pénale sinon en matière électorale.

Cela est expressément écrit dans l’article premier du jugement du TS connu le 28 septembre. L’ordre dirigé contre le président procède directement de la Junta électoral sans intervention du TJSC. L’anticonstitutionnalité de la manière de procéder saute à la vue. Il n’y a même pas manière à argumenter.

Les décisions du TSJC et du TS sont nulles de plein droit pour vulnération du droit fondamental de légalité pénal. Le président Torra a désobéi à un organe administratif qui n’est pas une autorité supérieure par rapport à lui mais n’a pas désobéi à une autorité judiciaire et cela a converti sa conduite en constitution d’un délit de désobéissance. Il est condamné pour un délit qu’il n’a pas commis.

Il faut donc immédiatement faire un recours en appel devant le Tribunal constitutionnel avec demandes de mesures provisoires pour suspendre la mesure de suspension qui se trouve viciée gravement et qui contrevient gravement au fonctionnement du système politique régi conjointement par la Constitution et le statut d’autonomie .

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